Les allocations familiales pour les enfants de polygames et enfants étrangers c’est maintenant ! Voilà la seule raison de la réforme du quotien familial !

Les allocations familiales étendues aux enfants d’immigrés

D’après deux arrêts du 5 avril rendus par la Cour de cassation, les prestations familiales vont être étendues aux enfants des immigrés installés en France.

Et elle est d’importance, alors que Jean-Marc Ayrault vient d’annoncer une baisse des allocations familiales pour environ « 15% des Français ». Selon l’hebdomadaire, l’Europe impose à la France d’étendre le bénéfice de sa politique familiale aux ressortissants algériens et à leurs enfants, même si ces derniers ont vu le jour à l’étranger. Une nouveauté concrétisée le 5 avril dernier par deux arrêts de la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière.
En clair, tout parent algérien installé en France pourra toucher des allocations familiales au titre de ses enfants, nés en Algérie, dès lors que ceux-ci viendraient le rejoindre et en dehors de toute procédure de regroupement familial, ce qui jusqu’ici ne s’appliquait pas aux enfants de pères polygames.

Une jurisprudence de la Cour de justice européenne

Ces arrêts, avait souligné en avril la Cour dans un communiqué, concernent « les travailleurs migrants turcs et algériens titulaires d’un titre de séjour régulier ». Les articles du code de la Sécurité sociale incriminés instituent « une discrimination directement fondée sur la nationalité, laquelle est interdite en matière de sécurité sociale par les accords d’association signés entre l’Union européenne et les Etats méditerranéens », avait expliqué la Cour de cassation.
L’instance s’appuie sur le principe de ‘non-discrimination’ inhérent à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, qui interdit aux Etats depuis les années 1980 de réserver à leurs seuls nationaux le bénéfice de prestations démographiques spécifiques, mais aussi l’accord euro-méditerranéen UE-Algérie du 19 décembre 2001, selon lequel «  un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’État membre d’accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ».

Enterrement de la loi Pasqua

La conséquence directe d’une telle décision est de faire passer à la trappe la loi Pasqua de 1993 qui disposait qu’ « un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie »n’avait pas la possibilité d’obtenir de carte de résident de 10 ans ainsi que de faire bénéficier plus d’un conjoint du regroupement familial.

Communiqué relatif aux arrêts n° 607 (11-17.520) et 608 (11-18.947) du 5 avril 2013 de l’Assemblé plénière

COMMUNIQUE



Par deux arrêts rendus le 5 avril 2013, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d’association signés entre l’Union européenne et la Turquie d’une part, entre l’Union européenne et l’Algérie d’autre part, trois articles du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, relatifs au versement des allocations familiales pour les travailleurs migrants turcs et algériens titulaires d’un titre de séjour régulier, en ce qu’ils soumettent le bénéfice des allocations familiales, pour leurs enfants nés à l’étranger, à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration.

De telles dispositions instituent en effet une discrimination directement fondée sur la nationalité, laquelle est interdite en matière de sécurité sociale par les accords d’association signés entre l’Union européenne et les Etats méditerranéens.

En revanche, l’assemblée plénière a réitéré sa jurisprudence issue des arrêts du 3 juin 2011 (Assemplén., pourvoi n° 09-69052, BullAssemplén. n° 6 ; pourvoi n° 09-71352, BullAssemplén. n° 5) selon laquelle ces mêmes articles du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la Convention internationale des droits de l’enfant.

Les deux arrêts ont été rendus sur les conclusions contraires du premier avocat général. Le Défenseur des droits avait présenté des observations concluant toutefois en faveur de la solution retenue par la Cour de cassation.

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arrets_n_25924.html

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